85.1. Sous réserve de l’article 85, un agent de la gestion financière ou un agent de recherche et de planification socioéconomique qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels ou un technicien en vérification fiscale qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires et qui exerce ses fonctions à la Direction de la vérification des crédits d’impôt, à la Direction de la vérification des impôts ou à la Direction de la vérification des retenues à la source est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:1° les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 86;
1.1° l’article 26.0.3 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4);
2° les articles 771.2.1.5, 1029.7.6, 1029.7.9, 1029.8.36.0.112, 1029.8.36.72.82.1.3, 1029.8.36.166.40.2 et 1029.8.36.166.73 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, de l’article 2 de la Loi sur l’impôt minier et des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2014-10-30, a. 45; A.M. 2015-09-24, a. 26.